Reconversion ou promotion par alternance : publication du décret

Par - Le 26 décembre 2018.

Un décret publié au JO du 26 décembre 2018 fixe les modalités de mise en oeuvre du nouveau dispositif de formation en alternance pris en charge par les Opérateurs de compétences au 1er janvier 2019 : la reconversion ou promotion par alternance (ProA).

Niveau de qualification

Les actions de formation dans le cadre de la ProA visent les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé par décret.
Art. L6325-15 du Code du travail

Le décret du 24 décembre 2018 précise que les salariés pouvant bénéficier de la ProA sont ceux qui n'ont pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) correspondant au grade de la licence.

La reconversion ou la promotion par alternance permet à ces salariés d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou de promotion par l'alternance.
Art. D6324-1-1 nouveau du Code du travail

Modalités de déroulement et durée de la ProA

Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance.
Art. L6324-6 du Code du travail

La reconversion ou la promotion par alternance s'effectue selon les modalités et la durée prévues pour le contrat de professionnalisation.
Art. D6324-1 nouveau du Code du travail

Durée de l'avenant de ProA : durée minimale comprise entre six et douze mois. Elle peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois notamment lorsque la nature des qualifications prévues l'exige par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un opérateur de compétences.
Durée des actions : les enseignements généraux, professionnels et technologiques ont une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale de l'avenant. Un accord de branche peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour ceux qui visent des formations diplômantes.

Sont interdites les clauses de dédit-formation.

Tutorat

L'employeur désigne, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de la reconversion ou la promotion par alternance.

Les règles relatives à ce tuteur sont les mêmes que celles prévues pour le contrat de professionnalisation (désignation, missions, temps laissé pour l'exercice de la fonction et nombre de personnes pouvant être simultanément tutorées).

Art. D6324-2 nouveau du Code du travail

Décret n° 2018-1232 du 24 décembre 2018 relatif aux publics éligibles et aux conditions de mise en œuvre de la reconversion ou la promotion par alternance