Réforme de la formation 2018 : les Opérateurs de compétences, agrément et missions

Par - Le 27 avril 2018.

Agrément

Les Opérateurs de compétences auront une compétence nationale et seront paritaires. Ils seront agréés, par l'autorité administrative compétente, pour gérer les contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'alternance.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera notamment :

Les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement des opérateurs de compétences ;
Les conditions dans lesquelles l'agrément de l'opérateur de compétences peut être accordé ou retiré.

1° Critères de l'agrément

L'agrément sera accordé en fonction des critères suivants :

  • capacité financière et de performances de gestion de l'organisme ;
  • cohérence du champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel de l'organisme ;
  • mode de gestion paritaire de l'organisme ;
  • aptitude de l'organisme à assurer ses missions compte tenu de ses moyens et de sa capacité à assurer des services de proximité aux
  • entreprises et à leurs salariés sur l'ensemble du territoire national ;
  • application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance, à la publicité des comptes.

Par ailleurs, l'agrément ne sera accordé que lorsque le montant des contributions gérés par l'organisme est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce glissement de la capacité financière des fonds collectés vers celle des fonds gérés s'explique naturellement par la perte de la mission générale de collecte au profit de l'URSSAF et de la MSA.

2° Période transitoire

Les organismes paritaires collecteurs agrées au 31 décembre 2018 seront agréés de droit en tant qu'opérateurs de compétences. Cet agrément expirera au plus tard le 31 décembre 2019.

En l'absence d'accord de constitution d'Opérateur de compétences au 1er juin 2019, l'autorité administrative désignera au plus tard le 15 septembre 2019 l'opérateur de compétences agréé.

Ce nouvel agrément vaudra à compter du 1er janvier 2020.

3° Nouveau périmètre professionnel

L'exposé des motifs du PDL précise que "les opérateurs de compétences verront leur périmètre revu, afin de disposer de structures consolidées capables d'assumer l'appui aux branches selon une plus forte cohérence du champ professionnel".

Un nouvel agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord.Cet agrément prend en compte la cohérence des champs professionnels et de filières économiques au regard des missions qui lui sont confiées.

L'agrément est toujours subordonné à l'existence d'un accord collectif conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives d'une ou plusieurs branches qui composent le champ d'application de l'accord mais une précision non négligeable est apportée : une branche professionnelle ne pourra adhérer qu'à un seul organisme paritaire agréé professionnel dans le champ d'application d'une convention collective, ceci afin d'éviter le "nomadisme" d'adhésion.

Les Opérateurs de compétences pourront toujours avoir une assise interprofessionnelle. L'accord de constitution de l'organisme sera valide et pourra être agréé, même s'il n'est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation syndicale, ce qui est déjà le cas aujourd'hui.

4° Dévolution de biens

Le PDL organise les conditions de dévolution de biens au regard du remplacement des OPCA par les Opérateurs de compétences.

Ainsi, les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre de ces dévolutions effectués jusqu'au 31 décembre 2020, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés, au profit des Opérateurs de compétences ne donneront lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

5 ° Des OCTA aux Opérateurs de compétences

Le PDL abroge le chapitre II du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail relatif aux Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (OCTA).

Pour les OPCA qui étaient aussi habilités en qualité d'OCTA et dont l'activité cesse au plus tard le 31 décembre 2019, les reliquats de collecte de taxe d'apprentissage non utilisés à cette date feront l'objet d'un reversement au Trésor public au plus tard le 30 juin 2020. Les biens affectés à l'activité de collecte de cette taxe, et financés par le produit de la taxe seront remis à France Domaine au plus tard à la même date.

Missions

Les Opérateurs de compétences, organismes paritaires agréés, ont pour mission :

D'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ;

D'apporter un appui technique aux branches pour :

  • établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences ;
  • déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation ;
  • les accompagner dans leur mission de certification ;

De favoriser la transition professionnelle des salariés, notamment par la mise en oeuvre du compte personnel de formation dans le cadre des projets de transition professionnelle ;

D'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant :

  • d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle ;
  • d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité.

Les Opérateurs de compétences assurent par ailleurs la collecte des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue. Ces contributions peuvent d'être d'origine conventionnelle ou reposer sur un versement volontaire des entreprises. Les contributions conventionnelles sont mutualisées dès réception par l'OC, au sein des branches concernées. Les contributions supplémentaires font l'objet d'un suivi comptable distinct.

On notera que jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la collecte par l'URSSAF ou la MSA, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, les Opérateurs de compétences seront agréés pour collecter les contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'alternance. Jusqu'à cette même date, les Opérateurs de compétences pourront conclure avec toute personne morale des conventions de délégation de la collecte.

Enfin, jusqu'au 1er janvier 2021, les organismes de compétences s'assurent, lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat, de la capacité du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité.

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