Commission de la certification professionnelle au sein de France compétences : composition, modalités d'organisation et de fonctionnement

Par - Le 21 décembre 2018.

A compter du 1er janvier 2019, c'est France compétences qui établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et le répertoire spécifique qui prend le relais de l'Inventaire spécifique. Une commission en charge de la certification professionnelle est mise en place au sein de de France compétences. Un décret du 18 décembre 2018 définit la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission.

Composition de la commission

La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle dénommée « Commission de la certification professionnelle » est composée, outre de son président, de membres nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la Formation professionnelle.
Art. R6113-1 du Code du travail

Ces membres sont les suivants :

  1. Huit représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de la formation professionnelle, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé des sports, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé de la culture ;
  2. Deux représentants de conseils régionaux ou d'assemblées délibérantes ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, désignés par le ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de l'Association des régions de France ;
  3. Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
    Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective.

Par ailleurs, participent aux débats, sans voix délibérative :

  • à la demande des ministres concernés, un représentant du ministre chargé de l'Economie, un représentant du ministre chargé du Développement durable, un représentant du ministre chargé du Travail, un représentant du ministre chargé de la Jeunesse et un représentant du ministre de la Défense ;
  • les rapporteurs, auprès de la commission :
    • des demandes d'enregistrement au RNCP et au Répertoire spécifique présentées par les ministères et organismes certificateurs les ayant créés ;
    • des projets des demandes tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles entre la certification professionnelle dont ils sont responsables avec les certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification et leurs blocs de compétence ;
    • du projet de liste annuelle des métiers considérés comme particulièrement en évolution ou en émergence.
      toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats, sur invitation du président.
  • Pour chaque membre titulaire de la commission, à l'exception du président, un suppléant de l'autre sexe est désigné et nommé.

Art. R6113-2 du Code du travail

Le décret du 18 décembre 20178 précise également :

  • les conditions de remplacement des membres en cas de décès, démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné
  • les règles applicables en cas d'empêchement temporaire du président ;

Art. R6113-3 du Code du travail

  • les conditions de participation au débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ;
  • les règles de mandat en cas de défaut de suppléance.

Art. R6113-4 du Code du travail

Adoption des avis par la commission

Les avis de la commission sont adoptés à la majorité simple des voix exprimées. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Art. R6113-4 du Code du travail

Pour rappel, sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créés et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle :

  • au répertoire national des certifications professionnelles, les diplômes et titres à finalité professionnelle et les certificats de qualification professionnelle ;

Art. L6113-5 du Code du travail

  • dans un répertoire spécifique, les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles.

Article L6113-6 du Code du travail

Fonctionnement de la commission

La commission élabore son règlement intérieur qui précise notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts. Ce règlement est applicable après son approbation par le conseil d'administration de France compétences.
Art. R6113-5 du Code du travail

La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête son programme de travail annuel et fixe l'ordre du jour de chaque séance. Le président peut solliciter, en tant que de besoin, l'avis ou l'expertise d'autorités publiques pour l'appréciation des critères d'examen des demandes d'enregistrement dans les répertoires nationaux.
Art. R6113-6 du Code du travail

Missions de la commission

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, la commission :

  1. Contribue à l'harmonisation de la terminologie employée par les ministères et organismes certificateurs pour l'intitulé des certifications professionnelles, les activités qu'elles visent et les compétences qu'elles attestent ;
  2. Veille à la qualité de l'information, à destination des personnes et des entreprises, relative aux certifications professionnelles et certifications et habilitations enregistrées dans les répertoires nationaux et aux certifications reconnues dans les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et s'assure notamment que les référentiels des certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles sont accessibles au public ;
  3. Contribue aux travaux internationaux sur la qualité des certifications ;
  4. Peut être saisie par les ministères et les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles de toute question relative aux certifications professionnelles.

Pour l'exercice de ses missions, la commission tient compte des travaux :

  • des observatoires de l'emploi et des qualifications régionaux, nationaux et internationaux ;
    du centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
  • des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mis en place par les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles.

Elle peut solliciter le conseil d'administration de France compétences pour la réalisation de toute action qu'elle juge nécessaire en matière d'évaluation de la politique de certification professionnelle.

Art. R6113-7 du Code du travail

Décret n° 2018-1172 du 18 décembre 2018 relatif aux conditions d'enregistrement des certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux