Agrément, financement des entreprises adaptées et modalités d’accompagnement spécifique de leurs salariés en situation de handicap : publication du décret

Par - Le 31 décembre 2018.

Un décret du 28 décembre 2018 détermine les conditions de mise en œuvre du nouveau cadre d’intervention des entreprises adaptées.

Modalités de conclusion, d’exécution des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens

Le décret du 28 décembre 2018 simplifie les conditions d’agrément et de conventionnement des entreprises agréées, entreprises adaptées, pour une meilleure lisibilité de leurs actions en faveur des travailleurs reconnus handicapés sans emploi et éloignés du marché du travail. Il supprime, compte tenu de cette rénovation des entreprises adaptées, toute référence au centres de distribution de travail à domicile dans le code du travail.

Ce texte règlementaire fixe :

  • le nouveau cadre de contractualisation des entreprises adaptées avec l’Etat par la mise en place de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ;
  • les garanties minimales relatives à l’accompagnement socioprofessionnel ;
  • les conditions dans lesquelles les entreprises adaptées rendent compte de leurs activités.

Contrat pluriannuels d’objectifs et de moyen valant agrément
L’Etat avec des entreprise adaptée des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens valant agrément.
Article L5213-13 du Code du travail

Le préfet de région, en tenant compte des besoins économiques et sociaux et de l’offre existante sur son territoire, peut conclure avec une structure présentant un projet économique et social viable en faveur de l’emploi de travailleurs handicapés un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens valant agrément en qualité d’entreprise adaptée dans la région d’implantation.
Art. R. 5213-62 du Code du travail

Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens comprend :

  1. Une présentation du projet économique et social de la structure visant à favoriser l’accès à l’emploi des travailleurs reconnus handicapés précisant :
    1. Les données relatives à l’identification de l’entreprise et un descriptif de ses activités ;
    2. Les modalités de suivi et d’accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;
  2. La présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre le projet économique et social de l’entreprise adaptée ;
  3. Le nombre de travailleurs reconnus handicapés ouvrant droit à l’aide financière ;
  4. Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre au préfet de région ;
  5. Les modalités de suivi, d’évaluation et de résiliation du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans.

Les stipulations financières du contrat conclu avec le préfet de région font l’objet d’avenants annuels. Chaque avenant fixe le montant des aides financières affectées à l’entreprise adaptée. Le préfet de région peut réviser en cours d’année par voie d’avenant, à la hausse ou à la baisse, les aides affectées pour tenir compte d’un changement de situation de l’entreprise adaptée.
Art. R. 5213-65 du Code du travail

Accompagnement des travailleurs en situation de handicap
Afin de favoriser la réalisation des projets professionnels des salariés, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité professionnelle au sein de l’entreprise adaptée elle-même ou vers d’autres employeurs, l’entreprise adaptée met en œuvre, au titre de l’accompagnement spécifique, un parcours d’accompagnement individualisé qui tient compte des besoins et capacités des travailleurs handicapés qu’elle emploie. Cet accompagnement peut comprendre, notamment, une aide à la définition du projet professionnel, des actions de formation professionnelle et des actions d’évaluation des compétences.
Art. R. 5213-66 du Code du travail

Bilan d’activité
L’entreprise adaptée transmet au préfet de région du ressort de chaque établissement ses comptes annuels et un bilan annuel d’activité .

Ce bilan :

  • présente, pour les travailleurs reconnus handicapés accompagnés, les actions mises en œuvre et leurs résultats ainsi que les moyens affectés à la réalisation de ces actions ;
  • précise les réalisations menées en termes d’accompagnement individualisé, notamment en matière de formation et d’encadrement destiné à favoriser le projet professionnel, ainsi que les résultats constatés en matière d’accès et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Art. R. 5213-67 du Code du travail

Contrôle de l’exécution du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
Le préfet contrôle l’exécution du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. L’entreprise adaptée lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier :

  • la bonne exécution du contrat,
  • la réalité des actions mises en œuvre,
  • leurs résultats.

Deux sanctions peuvent être prononcées par le préfet en cas de contrôle :

  1. Résiliation du contrat dans deux cas ;
    1. Non-respect des stipulations du contrat par l’entreprise adaptée : le préfet informe l’entreprise adaptée par tout moyen conférant date certaine de son intention de résilier le contrat. L’entreprise adaptée dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître ses observations. Le préfet demande le reversement des sommes indûment perçues ;
    2. Aide financière obtenue à la suite de fausses déclarations : le préfet résilie le contrat après avoir observé la procédure décrite ci-dessus. Les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.
  2. Suspension du contrat en cas de manquement aux règles du droit du travail constaté par l’inspection du travail. Le préfet peut suspendre le contrat conclu avec l’entreprise adaptée si celle-ci n’a pas régularisé la situation dans le délai accordé par l’inspection du travail. Dans ce cas, le préfet prononce cette suspension à l’issue de ce délai et pour une durée identique.
    Art. R. 5213-68 du Code du travail

Attribution, versement et cumul des aides financières de l’Etat

L’emploi des travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se trouvent sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap, ouvre droit au bénéfice d’aides financières contribuant à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à leur emploi. Ces aides sont attribuées dans la limite des crédits fixés annuellement par la loi de finances.
Art. L5213-19 du Code du travail

Cette aide financière est accordée dans la limite de l’enveloppe financière fixée par l’avenant au contrat conclu avec le préfet de région.

Le montant de l’aide financière contribuant à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à l’emploi des travailleurs reconnus handicapés peut varier pour tenir compte de l’impact du vieillissement de ces travailleurs.

L’aide est versée mensuellement à l’entreprise pour chaque poste de travail occupé en proportion du temps de travail effectif ou assimilé. Le cas échéant, le montant de l’aide est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé d’occupation des postes.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé du budget revalorise chaque année cette aide en fonction de l’évolution du salaire minimum de croissance. Cet arrêté peut fixer à Mayotte un montant spécifique des aides financières en fonction de l’évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte.
Art. R. 5213-76 du Code du travail

Sont considérés comme du temps de travail effectif, quand ils sont rémunérés, les trois premiers jours d’absence justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.

Une aide minorée est versée à l’entreprise, lorsque l’employeur est tenu, en application de dispositions légales ou conventionnelles, de maintenir la rémunération pendant les périodes donnant lieu au versement de l’indemnité journalière versée par l’assurance maladie à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail

Le montant de cette aide minorée est calculé sur la base de 30 % du salaire horaire minimum de croissance brut. Il tient compte de la durée du travail applicable ou de la durée inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail. Lorsque l’absence ne recouvre pas un mois civil entier, l’aide est réduite au prorata du nombre d’indemnités journalières versées.
Art. R. 5213-77 du Code du travail

L’Etat confie à l’Agence de services et de paiement le versement et les contrôles des aides dans les conditions suivantes :

  • Les aides sont attribuées dans la limite des crédits inscrits dans la loi de finances, à des entreprises adaptées qui ont conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;
  • Les aides susmentionnées ne peuvent se cumuler pour un même poste, avec une autre aide de même nature et ayant le même objet, versée par l’Etat ;
  • La vérification des proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés dans les effectifs salariés des entreprises adaptées, ainsi que le respect par des règles européennes relatives aux aides d’Etat, s’effectuent notamment à partir des déclarations réalisées sous forme dématérialisée par l’intermédiaire d’un téléservice.

Art. R. 5213-78 du Code du travail

Entrée en vigueur

Ces dispositions entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception des dispositions relatives à la revalorisation de l’aide financière à Mayotte, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 .

Décret n° 2018-1334 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions d’agrément et de financement des entreprises adaptées ainsi qu’aux modalités d’accompagnement spécifique de leurs salariés en situation de handicap