Modalités de mise en œuvre des actions de formation et bilans de compétences

Par - Le 03 janvier 2019.

Le décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 précise les conditions de mises en œuvre des actions de formation et des bilans de compétences.

Action de formation

L’action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel.
Art. L6313-2 du Code du travail modifié par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 – art. 4.

Ce parcours peut mobiliser différentes modalités de formation. Ainsi, il pourra être organisé sous forme de stages présentiels, de formation réalisée en tout ou partie à distance, ou de formation en situation de travail.

Par ailleurs, le parcours pédagogique repose sur la mobilisation de moyens et la mise à disposition de ressources par le dispensateur d’actions de formation, qui peuvent être différenciées selon les modalités de formation mobilisées. Les informations sur ces moyens et ressources doivent être rendues accessibles au bénéficiaire du parcours et au financeur. Enfin, le décret pose le principe d’une justification de la réalisation de l’action à partir de tout document ou système probant.
Art. R6313-1 à art. R6313-3 du Code du travail

Bilan de compétences

Le bilan demeure organisé en 3 phases distinctes.

Le décret précise :

  • l’impossibilité pour un employeur de réaliser lui-même les bilans de ses salariés ;
  • en cas d’activités multiples, la nécessité pour un prestataire d’identifier en interne le service dédié aux bilans ;
  • les règles liées à la destruction des documents liés à ces prestations.

Enfin, le décret prévoit les modalités de conventionnement matérialisant le consentement du salarié lorsqu’un bilan est réalisé dans le cadre du plan de développement des compétences et du congé de reclassement.

Art. R6313-4 à R6313-8 du Code du travail

Décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de compétences (JO du 30.12.18)